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Résumé: Chaoulli c. Québec (Procureur général)

[2005] A.C.S. no 33
2005 CSC 35

No du greffe : 29272

Cour suprême du Canada

le 9 juin 2005 (154 pages.)
Appel contre un jugement de la Cour d'appel du Québec, [2002] J.Q. no 759; [2002] J.Q. no 763.

     Zeliotis souffre, au fil des ans, de plusieurs problèmes de santé qui l'amènent à dénoncer les délais du système de santé public québécois. Chaoulli est médecin et tente sans succès de faire reconnaître ses activités de médecine à domicile et d'obtenir un permis pour exploiter un hôpital privé indépendant. Par requête en jugement déclaratoire, Zeliotis et Chaoulli contestent la validité de la prohibition de l'assurance maladie privée que prévoient les art. 15 de la Loi sur l'assurance maladie (LAM) et 11 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (LAH). Ils estiment notamment que les art. 15 LAM et 11 LAH portent atteinte aux droits qui leur sont garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne et l'art. 1 de la Charte québécoise. La Cour supérieure rejette la requête en jugement déclaratoire. La cour est d'avis que, même si les appelants ont démontré l'existence d'une atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne, cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. La Cour d'appel confirme cette décision.

 

     Arrêt : Pourvoi accueilli. Les articles 15 LAM et 11 LAH sont incompatibles avec la Charte québécoise. En cas de contestation d'une loi québécoise, il convient de faire appel d'abord aux règles spécifiquement québécoises avant d'avoir recours à la Charte canadienne, considérant particulièrement le fait que la portée de la Charte québécoise est potentiellement plus large que celle de la Charte canadienne. En l'espèce, les art. 11 LAH et 15 LAM portent atteinte aux droits à la vie et à l'intégrité de la personne protégés par l'art. 1 de la Charte québécoise. En effet, la preuve révèle que les délais inhérents aux listes d'attente augmentent le risque de mortalité du patient ou du caractère irrémédiable de ses blessures. La preuve révèle également que les patients inscrits sur les listes d'attente non urgente sont souvent des personnes qui souffrent et qui ne peuvent pas profiter pleinement d'une véritable qualité de vie. L'atteinte aux droits protégés par l'art. 1 n'est pas justifiée au regard de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. La prohibition de l'assurance privée que prévoient les art. 11 LAH et 15 LAM vise à préserver l'intégrité du régime de santé public. Bien que cet objectif soit urgent et réel, la mesure choisie pour y parvenir est disproportionnée. Le procureur général du Québec n'a pas démontré que cette mesure satisfait au critère de l'atteinte minimale.


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